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Oapi : les grands arrêts

Recours en annulation de la décision n° 0261/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2015 portant rejet de l’opposition à l’enregistrement n° 74457 de la marque « FIGURATIVE»

Par TEAM DUDIEU AVOCATS
15 mai 2020
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Leçon : La négligence crèe parfois une cohabitation forcée. Il ne suffit pas de déposer une marque. Encore faut-il la surveiller, mais surtout la défendre contre toute atteinte.

DÉCISION N° 0002/18/CSR/OAPI/du 05 AU 09 MARS 2018

Recours en annulation de la décision n° 0261/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2015 portant rejet de l’opposition à l’enregistrement n° 74457 de la marque « FIGURATIVE»

La société des produits NESTLÉ S.A. est titulaire des marques antérieures numéros 40092  déposée le 03 novembre 1998 en classe 32, 54492 déposée le 20 juin 2006  en classes 5 et 29. Le 6 novembre 2008, la société Preparados Alimenticos dépose à l’OAPI une marque identique aux marques de la société NESTLÉ dans la même classe 29, laquelle est enregistrée sous le numéro 60772. Aussi curieux que cela puisse paraître, la société NESTLÉ omet de faire opposition à l’enregistrement de la marque numéro 60772 au nom société Preparados Alimenticos.

Le 05 mars 2013, la société NESTLÉ dépose une autre marque identique à ses marques antérieures numéros 40092 et 54492 (également identique à la marque numéro 60772 de la société Preparados Alimenticos), laquelle est enregistrée sous le numéro 74457. Dès publication, la société Preparados Alimenticos forme opposition à l’enregitrement de cette marque numéro 74457. En guise de défense, la société NESTLÉ prétend qu’elle a de droits antérieurs sur ladite marque en vertu de ses enregitrements antérieurs numéros 40092 et 54492 et que l’oppoition doit être rejétée. Le Directeur Général de l’OAPI fait droit à cette prétention en estimant qu’aux termes de l’article 7 alinéa 1 de l’Accord de Bangi Révisé « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaire » et rejéte l’opposition.

Sur  appel de la société Preparados Alimenticos, la Commission Supérieure de Recours de l’OAPI n’est du même avis et  juge que « Lorsque l’antériorité des droits de l’opposant sur sa marque par rapport à la marque du déposant n’est pas contestée, et que le risque de confusion manifeste entre deux marques protégeant des produits dans les mêmes classes n’est pas réfuté ou, à tout le moins, son inexistence démontrée et d’autre part, sans indiquer en quoi les diverses marquées énumérées par le déposant, bien qu’antérieures à celle de l’opposant, pouvaient faire dénier à celle-ci le droit de revendiquer utilement la protection légalement attachée à la sienne contre tout enregistrement postérieur de marque similaire ou à potentiel risque de confusion, la marque du déposant doit être radiée». 

La Commission Supérieure de Recours de l’OAPI poursuit que « le titulaire d’une marque antérieure ne peut dénier au titulaire d’une marque postérieure contre laquelle il a omis de s’opposer le droit de revendiquer utilement la protection légalement attachée à la sienne contre tout enregistrement postérieur de marque similaire ou à potentiel risque de confusion. Il ne saurait être fondé à invoquer postérieurement l’article 7 alinéa 1er de la même Annexe pour justifier sa décision ». Sur ce, la Commission constate l’identité des marques numéro 60772 au nom de la société Preparados Alimenticos et numéro 74457 au nom de la société NESTLÉ  et annule ce cernier enregitrement.

Plus prosaïquement, il peut arriver qu’une personne ALPHA soit titulaire des marques antérieures enregistrées, mais omet de s’opposer à l’enregistrement d’une marque postérieure identique ou similaire par une personne BÊTA. Si par la suite ALPHA dépose une marque identique ou similaire à la marque de BÊTA, cette dernière peut bel et bien former opposition contre cette marque de ALPHA postérieure à la sienne sur la base de son droit antérieur qui n’a pas été contesté par ALPHA. Ainsi, ALPHA ne pourra pas, au cours du procès, invoquer ses droits antérieurs à ceux de BÊTA pour solliciter le rejet de l’opposition.

Cette jurisprudence désormais définitive vient une nouvelle fois cristalliser l’importance de la veille juridique en matière de propriété intellectuelle, car nombreux sont les titulaires de marques qui se contentent de faire enregistrer leurs signes et ne se soucient plus des nombreuses diligences et atteintes auxquelles elles peuvent être exposées : Renouvellement-Changement de nom, de forme juridique ou d’adresse-enregistrement de signes identiques ou similaires-contrefaçon-exploitation illicite entre autres.

Au demeurant, force est de constater que les déposants camerounais en particulier oublient trop souvent que les marques sont les premiers actifs (immatériels certes, mais de grande valeur) de leurs entreprises et ne songent à la protection que lorqu’ils sont confrontés à une atteinte illicite. Un examen attentif du Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle de l’OAPI nous enseigne que les commerçants ouest africains (Côte d’Ivoire, Sénégal, Niger et Mali en particulier) déposent  systématiquement et en grand nombre leurs marques à l’OAPI avant la production et la commercialiation de leurs produits.

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